M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
61. Le Syndicat verse aux producteurs, deux semaines après chaque période de livraison, un prix provisoire, par catégorie de lapins, pour les lapins mis en marché conformément à la confirmation du Syndicat et aux parts de production émises. Ce prix est calculé selon les revenus de ventes et les dépenses anticipées pour la mise en marché des lapins pendant l’intervalle durant lequel s’effectue la livraison et est réajusté au besoin pendant l’intervalle.
Décision 9575, a. 61; Décision 11693, a. 7.
61. Le Syndicat verse aux producteurs, la semaine suivant chaque période de livraison, un prix provisoire, par catégorie de lapins, pour les lapins mis en marché conformément à la confirmation du Syndicat et aux parts de production émises. Ce prix est calculé selon les revenus de ventes et les dépenses anticipées pour la mise en marché des lapins pendant l’intervalle durant lequel s’effectue la livraison et est réajusté au besoin pendant l’intervalle.
Décision 9575, a. 61.